S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.11.1. Tout approvisionnement temporaire de chaleur doit être assuré au moyen d’appareils dont l’installation et le fonctionnement ne présentent aucun danger.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.11.1.